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Le troisième circuit offre des conseils sur le moment où l'enfilage et le retrait de l'équipement de sécurité sont indemnisables

Aug 26, 2023

Un tribunal fédéral de district a appliqué le mauvais critère juridique lorsqu'il a statué, sur la base d'un jugement sommaire, que les travailleurs des plates-formes pétrolières n'avaient pas droit à une indemnisation en vertu de la Fair Labor Standards Act (FLSA) pour le temps qu'ils passaient à enfiler et à retirer un équipement de protection, a déclaré le tribunal américain. d'Appel pour le Troisième Circuit. Tyger c.Precision Drilling Corp., n° 22-1613, 2023 Requête américaine. LEXIS 21374 (16 août 2023).

Le tribunal a estimé que l'indemnisation du temps passé à s'habiller dépend d'un test multifactoriel et a rejeté une norme (adoptée par le tribunal de district du deuxième circuit, qui a compétence sur le Connecticut, New York et le Vermont) qui fixe l'indemnisation selon que les vêtements protège contre les dangers qui « transcendent les risques ordinaires ». Selon le critère du Troisième Circuit, le fait de porter des vêtements génériques et de protection contre les risques ordinaires pourrait être compensatoire, élargissant ainsi la portée de l'activité indemnisable par rapport à celle autorisée par le Deuxième Circuit.

Le troisième circuit a compétence sur les tribunaux fédéraux du Delaware, du New Jersey, de la Pennsylvanie et des îles Vierges américaines.

Les employeurs doivent parfois rémunérer les travailleurs pour le temps passé à enfiler et à retirer un équipement de protection. Mais quand? Même si passer une vitesse peut être considéré comme du « travail », la loi Portal-to-Portal Act, 29 USC 254(a), prévoit que certaines activités « qui sont préliminaires ou postliminaires à » « l'activité principale » d'un employé ne sont néanmoins pas indemnisable en vertu de la FLSA. Selon le précédent de la Cour suprême des États-Unis, les activités « faisant partie intégrante et indispensables » de l'activité principale d'un employé sont indemnisables. La question : qu’est-ce qui est « intégral » et qu’est-ce qui est « indispensable » ?

La question en cause dans cette affaire était de savoir si le temps passé par les travailleurs des plates-formes pétrolières à enfiler et à retirer des combinaisons ignifuges, des bottes à embout d'acier, des casques de sécurité et d'autres équipements de sécurité requis était intégral et indispensable à leur activité principale de forage pétrolier et gazier.

Le Troisième Circuit n’avait pas adopté auparavant de norme permettant de définir si une activité fait partie intégrante du travail productif. En l'absence de directives de circuit, le district américain du Middle District de Pennsylvanie a emprunté le test du deuxième circuit, qui demande si l'équipement de protection est destiné à protéger contre les dangers qui « transcendent les risques ordinaires ». Selon ce test, le tribunal de district a estimé que les risques dans cette affaire étaient « ordinaires, hypothétiques ou isolés » et, par conséquent, a jugé que le port d’un équipement de protection n’était pas intégré ou indispensable au forage pétrolier.

Après révision, le troisième circuit a annulé la décision. Il a rejeté l'approche étroite du deuxième circuit utilisée par le tribunal de district en faveur d'un test multifactoriel – un test qui « reflète celui de la plupart de nos circuits frères » – que le tribunal de district pourrait appliquer en détention provisoire.

En ce qui concerne la première exigence – à savoir que l’activité fait « partie intégrante » de l’activité principale – le Troisième Circuit a décrit l’élément « intégral » comme exigeant que le travail soit « intrinsèque » au travail productif (citant un précédent de la Cour suprême), mais il a concédé ces termes sont « abstraits ». Par conséquent, le troisième circuit a fourni trois facteurs clés que les tribunaux doivent prendre en compte lorsqu'ils décident si le changement de vitesse est intrinsèque ou « intégral » à l'activité principale des travailleurs :

Quant au deuxième élément – ​​savoir si le changement de vitesse est « indispensable » – la cour d'appel, appliquant également le précédent de la Cour suprême, a expliqué qu'une activité est « indispensable » si l'employé ne peut pas effectuer le travail de manière sûre et efficace sans changer de vitesse. Même si l’activité n’est pas techniquement nécessaire pour effectuer le travail, si elle est « raisonnablement » nécessaire pour effectuer le travail de manière sûre et efficace, elle est alors indispensable.

Répondant aux préoccupations selon lesquelles le critère adopté est trop large et pourrait entraîner une rémunération pour le temps passé à enfiler un équipement de sécurité, le tribunal a expliqué que la doctrine de minimis « endigue la marée » de ces préoccupations. Selon cette doctrine, les travailleurs n’ont pas besoin d’être payés lorsque l’activité d’enfilage et de retrait ne prend que quelques minutes.